A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
72. La compagnie doit, dans les quatre-vingt-dix jours suivant l’autorisation visée à l’article 68, acheter et payer toutes les actions qui lui ont été offertes en vente jusqu’à la date de cette autorisation.
Elle doit, par la suite, acheter et payer les actions qui lui sont offertes en vente dans les dix jours suivant l’offre.
1974, c. 70, a. 72.