A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
55. Dans le cas d’une compagnie d’assurance sur la vie qui pratique les assurances avec participation aux bénéfices, au moins un tiers des membres du conseil d’administration doit être élu, à raison d’une voix par personne, par les porteurs de polices avec participation présents à l’assemblée générale au cours de laquelle les administrateurs sont élus.
Nonobstant toute autre disposition légale, le présent article s’applique à toute compagnie pratiquant, au 20 octobre 1976, les assurances avec participation aux bénéfices.
1974, c. 70, a. 55.