A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
50.4. Dans le cas de l’attribution ou de l’enregistrement d’un transfert d’actions de la compagnie d’assurance effectué contrairement à l’article 43, chacune des personnes à qui et au bénéfice de qui ces actions sont attribuées ou transférées ne peut exercer un nombre de droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance équivalant au nombre de droits de vote rattachés aux actions dont l’attribution ou l’enregistrement du transfert a été effectué illégalement.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 70, a. 29.
50.4. Dans le cas de l’attribution ou de l’enregistrement d’un transfert d’actions de la compagnie d’assurance effectué contrairement à l’un des articles 43 ou 44, chacune des personnes à qui et au bénéfice de qui ces actions sont attribuées ou transférées ne peut exercer un nombre de droits de vote rattachés aux actions de la compagnie d’assurance équivalent au nombre de droits de vote rattachés aux actions dont l’attribution ou l’enregistrement du transfert a été effectué illégalement.
1990, c. 86, a. 4.