A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
50.2. La demande d’autorisation adressée à l’Autorité doit, en plus des mentions prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 45, indiquer le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de la convention avec le nom de leur détenteur.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
50.2. La demande d’autorisation adressée à l’Agence doit, en plus des mentions prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 45, indiquer le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de la convention avec le nom de leur détenteur.
1990, c. 86, a. 4; 2002, c. 45, a. 243.
50.2. La demande d’autorisation adressée à l’inspecteur général doit, en plus des mentions prévues aux paragraphes 1° à 3° de l’article 45, indiquer le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de la convention avec le nom de leur détenteur.
1990, c. 86, a. 4.