A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
48. Pour l’application de l’article 43, l’Autorité peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale qui la contrôle, si elle est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 73; 2002, c. 70, a. 26; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
48. Pour l’application de l’article 43, l’Agence peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale qui la contrôle, si elle est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 73; 2002, c. 70, a. 26; 2002, c. 45, a. 243.
48. Pour l’application de l’article 43, l’inspecteur général peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale qui la contrôle, s’il est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 73; 2002, c. 70, a. 26.
48. Pour l’application des articles 43 et 44, l’inspecteur général peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion de présenter leurs observations, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale qui la contrôle, s’il est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 1997, c. 43, a. 73.
48. Pour l’application des articles 43 et 44, l’inspecteur général peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion d’être entendues, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une personne morale qui la contrôle, s’il est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
48. Pour l’application des articles 43 et 44, l’inspecteur général peut, après avoir donné aux personnes concernées l’occasion d’être entendues, décréter qu’une personne possède des droits de vote rattachés aux actions d’une compagnie d’assurance ou d’une corporation qui la contrôle, s’il est d’avis que cette personne seule ou avec une personne qui lui est liée est en mesure d’influencer le vote des personnes qui détiennent des actions de la compagnie d’assurance ou de la corporation qui la contrôle.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19; 1990, c. 86, a. 4.
48. Aux fins de l’application de l’article 45, un non-résident est un individu qui ne réside pas ordinairement au Canada ou une corporation qui a été constituée ailleurs qu’au Canada ou qui est liée à des non-résidents.
Un exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire en possession d’actions avec droit de vote appartenant à des non-résidents est réputé être un non-résident à l’égard de ces actions.
Il en est de même d’une fiducie établie par un non-résident ou dans laquelle l’ensemble des non-résidents ont des intérêts dans une proportion de plus de 50%.
1974, c. 70, a. 48; 1984, c. 22, a. 19.
48. Un non-résident, pour l’application de l’article 45, est tout individu qui ne réside pas ordinairement au Canada ou toute corporation qui a été constituée ailleurs qu’au Canada, ou qui est liée à des non-résidents.
Un exécuteur testamentaire, administrateur, tuteur, curateur, gardien ou fidéicommissaire en possession d’actions appartenant à des non-résidents est réputé être un non-résident à l’égard de ces actions.
Il en est de même d’une fiducie établie par un non-résident ou dans laquelle l’ensemble des non-résidents ont des intérêts dans une proportion de plus de 50 pour cent.
1974, c. 70, a. 48.