A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
46. Le ministre peut donner les autorisations visées à l’article 43 s’il l’estime opportun notamment dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de son développement ainsi que dans l’intérêt de ses assurés. Le ministre doit être satisfait que les personnes concernées ont des ressources financières suffisantes pour fournir à la compagnie d’assurance un soutien financier continuel dans ses opérations et dans son développement. Le ministre doit également tenir compte de l’effet de la transaction sur l’industrie de l’assurance au Québec.
Le ministre rend sa décision après que l’Autorité lui ait fait rapport. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 24; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
46. Le ministre peut donner les autorisations visées à l’article 43 s’il l’estime opportun notamment dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de son développement ainsi que dans l’intérêt de ses assurés. Le ministre doit être satisfait que les personnes concernées ont des ressources financières suffisantes pour fournir à la compagnie d’assurance un soutien financier continuel dans ses opérations et dans son développement. Le ministre doit également tenir compte de l’effet de la transaction sur l’industrie de l’assurance au Québec.
Le ministre rend sa décision après que l’Agence lui ait fait rapport. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 24; 2002, c. 45, a. 243.
46. Le ministre peut donner les autorisations visées à l’article 43 s’il l’estime opportun notamment dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de son développement ainsi que dans l’intérêt de ses assurés. Le ministre doit être satisfait que les personnes concernées ont des ressources financières suffisantes pour fournir à la compagnie d’assurance un soutien financier continuel dans ses opérations et dans son développement. Le ministre doit également tenir compte de l’effet de la transaction sur l’industrie de l’assurance au Québec.
Le ministre rend sa décision après que l’inspecteur général lui ait fait rapport. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 70, a. 24.
46. Le ministre peut donner les autorisations visées à l’un des articles 43 ou 44 s’il l’estime opportun notamment dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de son développement ainsi que dans l’intérêt de ses assurés. Le ministre doit être satisfait que les personnes concernées ont des ressources financières suffisantes pour fournir à la compagnie d’assurance un soutien financier continuel dans ses opérations et dans son développement. Le ministre doit également tenir compte de l’effet de la transaction sur l’industrie de l’assurance au Québec.
Lorsque l’attribution ou l’enregistrement du transfert d’actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle a pour effet de conférer, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées, le contrôle de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle, selon le cas, le ministre ne peut accorder l’autorisation visée à l’article 44 à moins qu’il ne soit en outre satisfait que la transaction est nécessaire eu égard aux circonstances pour assurer la bonne situation financière de la compagnie d’assurance.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’attribution d’actions, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées, leur confère le contrôle à l’occasion de la constitution d’une compagnie d’assurance.
Le ministre rend sa décision après que l’inspecteur général lui ait fait rapport. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80.
46. Le ministre peut donner les autorisations visées à l’un des articles 43 ou 44 s’il l’estime opportun notamment dans l’intérêt de la compagnie d’assurance et de son développement ainsi que dans l’intérêt de ses assurés. Le ministre doit être satisfait que les personnes concernées ont des ressources financières suffisantes pour fournir à la compagnie d’assurance un soutien financier continuel dans ses opérations et dans son développement. Le ministre doit également tenir compte de l’effet de la transaction sur l’industrie de l’assurance au Québec.
Lorsque l’attribution ou l’enregistrement du transfert d’actions de la compagnie d’assurance ou de la corporation qui la contrôle a pour effet de conférer, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées, le contrôle de la compagnie d’assurance ou de la corporation qui la contrôle, selon le cas, le ministre ne peut accorder l’autorisation visée à l’article 44 à moins qu’il ne soit en outre satisfait que la transaction est nécessaire eu égard aux circonstances pour assurer la bonne situation financière de la compagnie d’assurance.
Toutefois, le deuxième alinéa ne s’applique pas lorsque l’attribution d’actions, à des non-résidents et aux personnes qui leur sont liées, leur confère le contrôle à l’occasion de la constitution d’une compagnie d’assurance.
Le ministre rend sa décision après que l’inspecteur général lui ait fait rapport. Il peut imposer les conditions qu’il juge appropriées.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16; 1990, c. 86, a. 4.
46. Le conseil d’administration de toute corporation visée aux articles 43 à 45 peut exiger d’une personne tout renseignement requis pour l’application de ces articles; il peut refuser d’enregistrer le transfert à une personne qui ne lui fournit pas le renseignement.
1974, c. 70, a. 46; 1984, c. 22, a. 16.
46. Le conseil d’administration d’une compagnie d’assurance peut exiger de toute personne qui requiert l’enregistrement d’un transfert tout renseignement requis pour l’application des articles 43 à 45; il peut refuser d’enregistrer le transfert à une personne qui ne lui fournit pas ce renseignement.
1974, c. 70, a. 46.