A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
45. Toute demande d’autorisation adressée au ministre doit indiquer:
1°  lorsque les personnes concernées sont des personnes physiques, leurs nom, profession et lieu de résidence;
2°  lorsque les personnes concernées sont des personnes morales, leurs nom, lieu de constitution ou de continuation et le nom de l’actionnaire qui en détient le contrôle;
3°  le nombre et les caractéristiques des actions de la compagnie d’assurance ou de la personne morale qui la contrôle détenues par chaque personne concernée;
4°  le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de l’attribution ou du transfert avec le nom de l’acquéreur de ces actions et, le cas échéant, du vendeur.
1974, c. 70, a. 45; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 88.
45. Toute demande d’autorisation adressée au ministre doit indiquer:
1°  lorsque les personnes concernées sont des personnes physiques, leurs nom, prénom, profession et lieu de résidence;
2°  lorsque les personnes concernées sont des corporations, leurs raison sociale, lieu de constitution ou de continuation et le nom de l’actionnaire qui en détient le contrôle;
3°  le nombre et les caractéristiques des actions de la compagnie d’assurance ou de la corporation qui la contrôle détenues par chaque personne concernée;
4°  le nombre et les caractéristiques des actions faisant l’objet de l’attribution ou du transfert avec le nom de l’acquéreur de ces actions et, le cas échéant, du vendeur.
1974, c. 70, a. 45; 1984, c. 22, a. 15; 1990, c. 86, a. 4.
45. Les administrateurs et dirigeants d’une compagnie d’assurance doivent s’abstenir d’attribuer des actions avec droit de vote et refuser l’enregistrement d’un transfert d’actions avec droit de vote de la compagnie en faveur d’un non-résident:
a)  si ce non-résident et les personnes qui lui sont liées détiennent déjà, directement ou indirectement, 10% au moins des actions avec droit de vote émises de cette compagnie ou dans la mesure où le transfert ou l’attribution peut avoir pour effet de porter le nombre de leurs actions avec droit de vote au-delà de ce pourcentage; ou
b)  si l’ensemble des non-résidents détiennent déjà, directement ou indirectement, au moins 25% des actions avec droit de vote émises de cette compagnie ou dans la mesure où le transfert ou l’attribution peut avoir pour effet de porter le nombre de leurs actions avec droit de vote au-delà de ce pourcentage.
Le présent article ne s’applique pas aux compagnies d’assurance dont un pourcentage d’actions avec droit de vote, supérieur à ceux prévus au premier alinéa, étaient la propriété de non-résidents le 20 octobre 1976, en autant que ce pourcentage ne soit pas augmenté et jusqu’à ce qu’il soit réduit au pourcentage prévu au paragraphe a ou b selon le cas.
1974, c. 70, a. 45; 1984, c. 22, a. 15.
45. Les administrateurs et dirigeants d’une compagnie d’assurance doivent s’abstenir d’attribuer des actions et refuser l’enregistrement d’un transfert d’actions de la compagnie en faveur d’un non-résident,
a)  si ce non-résident et les personnes qui lui sont liées détiennent déjà, directement ou indirectement, 10 pour cent au moins des actions émises de cette compagnie ou dans la mesure où le transfert ou l’attribution peut avoir pour effet de porter le nombre de leurs actions au-delà de ce pourcentage; ou
b)  si l’ensemble des non-résidents détiennent déjà, directement ou indirectement au moins 25 pour cent des actions émises de cette compagnie ou dans la mesure où le transfert ou l’attribution peut avoir pour effet de porter le nombre de leurs actions au-delà de ce pourcentage.
Le présent article ne s’applique pas aux compagnies d’assurance dont plus de 50 pour cent des actions étaient la propriété de non-résidents le 20 octobre 1976, jusqu’à ce que le pourcentage des actions de ces compagnies détenu par des non-résidents soit réduit à 50 pour cent.
1974, c. 70, a. 45.