A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
39. Le registraire des entreprises établit le certificat de modification en suivant la procédure prévue par l’article 472 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1).
Le certificat de modification atteste, à la date qui y est indiquée, les modifications autorisées. Il précise, le cas échéant, les dispositions législatives que les statuts de modification abrogent.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des statuts de modification déposés au registre avant son impression et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
Les modifications contenues dans les statuts ont le même effet que si elles étaient faites par une loi spéciale. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat de modification à l’Autorité.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 116; 2002, c. 70, a. 21; 2004, c. 37, a. 90; 2009, c. 52, a. 506.
39. Le registraire des entreprises établit le certificat de modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le certificat de modification atteste, à la date qui y est indiquée, les modifications autorisées. Il précise, le cas échéant, les dispositions législatives que les statuts de modification abrogent.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des statuts de modification déposés au registre avant son impression et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
Les modifications contenues dans les statuts ont le même effet que si elles étaient faites par une loi spéciale. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat de modification à l’Autorité.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 116; 2002, c. 70, a. 21; 2004, c. 37, a. 90.
39. Le registraire des entreprises établit le certificat de modification en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38).
Le certificat de modification atteste, à la date qui y est indiquée, les modifications autorisées. Il précise, le cas échéant, les dispositions législatives que les statuts de modification abrogent.
L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des statuts de modification déposés au registre avant son impression et les dispositions législatives qu’ils abrogent.
Les modifications contenues dans les statuts ont le même effet que si elles étaient faites par une loi spéciale. Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée du certificat de modification à l’Agence.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 116; 2002, c. 70, a. 21.
39. L’inspecteur général dépose ces lettres patentes au registre avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79; 1993, c. 48, a. 116.
39. L’inspecteur général doit faire publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’Éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1974, c. 70, a. 39; 1982, c. 52, a. 79.
39. Le ministre doit faire publier ces lettres patentes dans la Gazette officielle du Québec avec un avis indiquant la date de leur entrée en vigueur. L’éditeur officiel du Québec doit insérer dans chaque recueil annuel des lois du Québec un tableau indiquant la date de l’entrée en vigueur des lettres patentes délivrées avant son impression et les dispositions législatives qu’elles abrogent.
1974, c. 70, a. 39.