A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
31. Sauf autorisation de l’Autorité, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des fondateurs, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée à l’Autorité.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1974, c. 70, a. 31; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
31. Sauf autorisation de l’Agence, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des fondateurs, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée à l’Agence.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1974, c. 70, a. 31; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 13; 2002, c. 45, a. 243.
31. Sauf autorisation de l’inspecteur général, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des fondateurs, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée à l’inspecteur général.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1974, c. 70, a. 31; 1982, c. 52, a. 80; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 13.
31. Sauf autorisation de l’inspecteur général, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des requérants, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée à l’inspecteur général.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1.1).
1974, c. 70, a. 31; 1982, c. 52, a. 80.
31. Sauf autorisation de l’inspecteur général, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des requérants, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée à l’inspecteur général.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1).
1974, c. 70, a. 31; 1982, c. 52, a. 80.
31. Sauf autorisation du surintendant, personne n’a le droit de solliciter ou d’accepter une souscription au capital-actions d’une compagnie ou des versements y afférents tant que cette compagnie n’a pas obtenu son permis.
Toute personne sollicitant des souscriptions au capital-actions d’une compagnie en formation doit posséder un certificat délivré par au moins deux des requérants, attestant qu’elle y est autorisée; une copie certifiée de ce certificat doit être adressée au surintendant.
Le présent article n’a pas pour effet de soustraire la sollicitation de souscriptions au capital-actions aux dispositions pertinentes de la Loi sur les valeurs mobilières (chapitre V‐1).
1974, c. 70, a. 31.