A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
244.2. Malgré l’article 244.1, un assureur peut:
1°  acquérir directement la totalité ou une partie des actions ou des parts d’une personne morale qui n’exerce que des activités similaires à celles qu’il peut lui-même exercer;
2°  acquérir en totalité ou en partie les actions ou les parts d’une personne morale dans les cas déterminés par règlement du gouvernement.
Sauf s’il s’agit d’un ordre professionnel, un assureur peut acquérir les actions ou les parts d’une personne morale par l’entremise d’une société de gestion de portefeuille.
2002, c. 70, a. 99.