A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
244. Tout assureur doit exercer ses pouvoirs de placement avec prudence et diligence, conformément aux règlements du gouvernement, le cas échéant.
Il doit suivre des pratiques de gestion saine et prudente relativement à ses placements.
De plus, il doit agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses assurés, actionnaires ou membres.
1974, c. 70, a. 244; 1976, c. 39, a. 14; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 9; 2002, c. 70, a. 98.
244. Un assureur doit placer ou prêter ses fonds comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt de ses assurés, actionnaires ou membres.
1974, c. 70, a. 244; 1976, c. 39, a. 14; 1984, c. 22, a. 48; 1987, c. 54, a. 9.
244. Un assureur doit placer ou prêter les fonds de la compagnie comme le ferait en pareilles circonstances une personne prudente et raisonnable et agir avec honnêteté et loyauté dans le meilleur intérêt des assurés et des actionnaires ou membres de la compagnie.
1974, c. 70, a. 244; 1976, c. 39, a. 14; 1984, c. 22, a. 48.
244. Tout assureur peut acquérir et détenir des obligations ou autres titres de créance émis ou garantis par:
a)  le Québec ou une autre province canadienne;
b)  le Canada;
c)  les États-Unis d’Amérique ou un état de ce pays;
d)  tout pays où l’assureur exerce ou une province ou un état de ce pays;
e)  la Banque internationale de reconstruction et de développement, la Banque inter-américaine de développement et la Banque de développement asiatique;
f)  une corporation municipale ou scolaire du Canada, ou de tout autre pays où la compagnie exerce, ou le Conseil scolaire de l’île de Montréal.
1974, c. 70, a. 244; 1976, c. 39, a. 14.