A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
241. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 241; 1996, c. 63, a. 84; 2002, c. 70, a. 97.
241. En cas de répartition du cautionnement, les sommes dues pour sinistres non réglés en vertu des contrats établis par l’assureur au Québec sont payées avant le remboursement de toute prime ou partie de prime non acquise. Cette répartition se fait au prorata des demandes d’indemnités.
Seuls les porteurs ou bénéficiaires de polices d’assurance résidant au Québec ou y ayant leur siège peuvent bénéficier de la répartition du cautionnement d’un assureur.
1974, c. 70, a. 241; 1996, c. 63, a. 84.
241. En cas de répartition du cautionnement, les sommes dues pour sinistres non réglés en vertu des contrats établis par l’assureur au Québec sont payées avant le remboursement de toute prime ou partie de prime non acquise. Cette répartition se fait au prorata des demandes d’indemnités.
Seuls les porteurs ou bénéficiaires de polices d’assurance résidant au Québec ou y ayant leur siège social peuvent bénéficier de la répartition du cautionnement d’un assureur.
1974, c. 70, a. 241.