A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
236. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 236; 2002, c. 70, a. 97.
236. Tout assureur cessant d’exercer au Québec a droit au remboursement de son cautionnement dès que ses obligations envers les assurés, les tiers et les bénéficiaires ont été intégralement remplies, assumées par un autre assureur ou réassurées auprès d’un assureur titulaire d’un permis l’autorisant à exercer au Québec.
1974, c. 70, a. 236.