A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
230. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 230; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
230. Le ministre peut, après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, relever tout assureur de son obligation de fournir un cautionnement en vertu de la présente loi si cet assureur a effectué auprès du ministre des Finances du Canada un cautionnement que le ministre juge équivalent à celui qui est exigé par la présente loi.
1974, c. 70, a. 230; 1982, c. 52, a. 80.
230. Le ministre peut, après avoir pris l’avis du surintendant, relever tout assureur de son obligation de fournir un cautionnement en vertu de la présente loi si cet assureur a effectué auprès du ministre des Finances du Canada un cautionnement que le ministre juge équivalent à celui qui est exigé par la présente loi.
1974, c. 70, a. 230.