A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
228. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 228; 1979, c. 33, a. 9; 1985, c. 17, a. 31.
228. Le montant du cautionnement est égal, pour une société mutuelle d’assurance-incendie ou pour une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent, à 10 pour cent des cotisations encaissées par l’assureur au Québec au cours de l’année précédente, déduction faite des primes versées par l’assureur pour la réassurance. Ce cautionnement ne doit toutefois pas être inférieur, dans le cas d’une société mutuelle d’assurance-incendie, à 10 000 $, et dans le cas d’une compagnie d’assurance mutuelle, à 5 000 $; il ne doit pas être supérieur à 50 000 $ s’il s’agit d’une société mutuelle d’assurance-incendie ni à 10 000 $ s’il s’agit d’une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent.
Pour toute catégorie d’assurance visée à l’article 146 et portant sur des risques commerciaux ou industriels, la société ou compagnie doit offrir un cautionnement supplémentaire de 10 000 $.
1974, c. 70, a. 228; 1979, c. 33, a. 9.
228. Le montant du cautionnement est égal, pour une société mutuelle d’assurance-incendie ou pour une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent, à 10 pour cent des cotisations encaissées par l’assureur au Québec au cours de l’année précédente, déduction faite des primes versées par l’assureur pour la réassurance. Ce cautionnement ne doit toutefois pas être inférieur, dans le cas d’une société mutuelle d’assurance-incendie, à $10,000, et dans le cas d’une compagnie d’assurance mutuelle, à $5,000; il ne doit pas être supérieur à $50,000 s’il s’agit d’une société mutuelle d’assurance-incendie ni à $10,000 s’il s’agit d’une compagnie d’assurance mutuelle contre le feu, la foudre et le vent.
Pour toute catégorie d’assurance visée à l’article 146 et portant sur des risques autres que des risques agricoles, la société ou compagnie doit offrir un cautionnement supplémentaire de $10,000.
1974, c. 70, a. 228.