A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
226. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 226; 1982, c. 52, a. 80; 2002, c. 70, a. 97.
226. La valeur des obligations et autres titres de créance donnés en cautionnement par un assureur est établie chaque année selon leur valeur marchande au 31 décembre précédent.
Si cette valeur diminue de dix pour cent ou plus, l’inspecteur général peut exiger de l’assureur qu’il reconstitue le cautionnement.
1974, c. 70, a. 226; 1982, c. 52, a. 80.
226. La valeur des obligations et autres titres de créance donnés en cautionnement par un assureur est établie chaque année selon leur valeur marchande au 31 décembre précédent.
Si cette valeur diminue de dix pour cent ou plus, le surintendant peut exiger de l’assureur qu’il reconstitue le cautionnement.
1974, c. 70, a. 226.