A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
222. L’Autorité doit, chaque fois qu’elle délivre un permis, publier à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le nom et l’adresse du siège ou de l’établissement principal de la personne morale à qui ce permis est délivré ainsi que les catégories d’assurance visées par ce permis.
L’Autorité doit aussi, chaque année, publier à la Gazette officielle du Québec une liste des assureurs titulaires d’un permis et l’adresse de leur siège ou de leur établissement d’affaires.
1974, c. 70, a. 222; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 95; 2004, c. 37, a. 90.
222. L’Agence doit, chaque fois qu’elle délivre un permis, publier à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le nom et l’adresse du siège ou de l’établissement principal de la personne morale à qui ce permis est délivré ainsi que les catégories d’assurance visées par ce permis.
L’Agence doit aussi, chaque année, publier à la Gazette officielle du Québec une liste des assureurs titulaires d’un permis et l’adresse de leur siège ou de leur établissement d’affaires.
1974, c. 70, a. 222; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84; 2002, c. 70, a. 95.
222. L’inspecteur général doit, chaque fois qu’il délivre un permis, publier à la Gazette officielle du Québec un avis indiquant le nom et l’adresse du siège ou de l’établissement principal de la personne morale à qui ce permis est délivré, le montant du cautionnement qu’elle a offert conformément à la présente loi ainsi que les catégories d’assurance visées par ce permis.
L’inspecteur général doit aussi, chaque année, publier à la Gazette officielle du Québec une liste des assureurs titulaires d’un permis, l’adresse de leur siège ou de leur établissement d’affaires et le montant du cautionnement qu’ils ont offert conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 222; 1982, c. 52, a. 80; 1996, c. 63, a. 80, a. 83, a. 84.
222. L’inspecteur général doit, chaque fois qu’il délivre un permis, publier dans la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la raison sociale et l’adresse du siège social ou de l’établissement principal de la corporation à qui ce permis est délivré, le montant du cautionnement qu’elle a offert conformément à la présente loi ainsi que les catégories d’assurance visées par ce permis.
L’inspecteur général doit aussi, chaque année, publier dans la Gazette officielle du Québec une liste des assureurs titulaires d’un permis, l’adresse de leur siège social ou de leur établissement d’affaires et le montant du cautionnement qu’ils ont offert conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 222; 1982, c. 52, a. 80.
222. Le surintendant doit, chaque fois qu’il délivre un permis, publier dans la Gazette officielle du Québec un avis indiquant la raison sociale et l’adresse du siège social ou de l’établissement principal de la corporation à qui ce permis est délivré, le montant du cautionnement qu’elle a offert conformément à la présente loi ainsi que les catégories d’assurance visées par ce permis.
Le surintendant doit aussi, chaque année, publier dans la Gazette officielle du Québec une liste des assureurs titulaires d’un permis, l’adresse de leur siège social ou de leur établissement d’affaires et le montant du cautionnement qu’ils ont offert conformément à la présente loi.
1974, c. 70, a. 222.