A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
214. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 214; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 44.
214. Lorsqu’il y a opposition, l’inspecteur général ne peut rendre une décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique pour leur permettre de se faire entendre.
1974, c. 70, a. 214; 1982, c. 52, a. 80.
214. Lorsqu’il y a opposition, le surintendant ne peut rendre une décision qu’après avoir appelé les parties en audience publique pour leur permettre de se faire entendre.
1974, c. 70, a. 214.