A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
211. L’Autorité délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est conformée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques de gestion saine et prudente ;
d.1)  suit de saines pratiques commerciales ;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées;
g)  dépose un engagement souscrit par la société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement et par toute société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités;
h)  fait en sorte que la société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, fournisse tous les documents et renseignements permettant à l’Autorité de s’assurer que celle-ci suit des pratiques de gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 231; 2002, c. 70, a. 90; 2002, c. 45, a. 231; 2004, c. 37, a. 90; 2008, c. 7, a. 32.
211. L’Autorité délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales ;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées;
g)  dépose un engagement souscrit par la société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement et par toute société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, ayant pour effet de permettre à l’Autorité ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités;
h)  fait en sorte que la société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, fournisse tous les documents et renseignements permettant à l’Autorité de s’assurer que celle-ci suit des pratiques de gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 231; 2002, c. 70, a. 90; 2002, c. 45, a. 231; 2004, c. 37, a. 90.
211. L’Agence délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales ;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées;
g)  dépose un engagement souscrit par la société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement et par toute société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, ayant pour effet de permettre à l’Agence ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités;
h)  fait en sorte que la société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, fournisse tous les documents et renseignements permettant à l’Agence de s’assurer que celle-ci suit des pratiques de gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 231; 2002, c. 70, a. 90; 2002, c. 45, a. 231.
211. L’inspecteur général délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales ;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées;
g)  dépose un engagement souscrit par la société de gestion de portefeuille qui la contrôle directement et par toute société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, ayant pour effet de permettre à l’Agence ou au représentant que celle-ci désigne d’entrer à toute heure raisonnable dans son siège et ses autres établissements situés à l’extérieur du Québec et d’y permettre l’application des paragraphes 2° et 3° du premier alinéa et du deuxième alinéa de l’article 10, aux fins de l’inspection de ses affaires internes et activités;
h)  fait en sorte que la société de gestion de portefeuille que la personne morale contrôle, le cas échéant, fournisse tous les documents et renseignements permettant à l’Agence de s’assurer que celle-ci suit des pratiques de gestion saine et prudente.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 231; 2002, c. 70, a. 90.
211. L’inspecteur général délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques de gestion saine et prudente, notamment celles relatives aux pratiques commerciales;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80; 2002, c. 45, a. 231.
211. L’inspecteur général délivre le permis si la personne morale:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la personne morale, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques commerciales et financières saines;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la personne morale ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5; 1996, c. 63, a. 80.
211. L’inspecteur général délivre le permis si la corporation:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la corporation, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques commerciales et financières saines;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la corporation ou, le cas échéant, son fonds d’assurance de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43; 1987, c. 54, a. 5.
211. L’inspecteur général délivre le permis si la corporation:
a)  fournit tous les documents et renseignements requis;
b)  remplit les conditions prescrites par la présente loi et ses règlements;
c)  s’est confirmée à la présente loi ainsi qu’aux lois d’une autre province ou du Parlement du Canada ou à toute autre loi régissant les activités de la corporation, y compris les règlements adoptés en vertu de ces lois;
d)  suit des pratiques commerciales et financières saines;
e)  a des actifs suffisants;
f)  a des administrateurs et des dirigeants qui possèdent les connaissances et la compétence administratives et techniques requises pour administrer la corporation de manière à mériter la confiance du public dans la pratique des catégories d’assurances envisagées.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80; 1984, c. 22, a. 43.
211. Sur réception d’une demande de permis, l’inspecteur général doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec un avis donnant le nom du requérant, la nature de sa demande et indiquant l’adresse de son principal établissement.
Dans cet avis, l’inspecteur général doit inviter le public à présenter à son bureau, dans les quinze jours de la publication de l’avis, toute éventuelle opposition à la délivrance du permis.
1974, c. 70, a. 211; 1982, c. 52, a. 80.
211. Sur réception d’une demande de permis, le surintendant doit faire publier dans la Gazette officielle du Québec un avis donnant le nom du requérant, la nature de sa demande et indiquant l’adresse de son principal établissement.
Dans cet avis, le surintendant doit inviter le public à présenter à son bureau, dans les quinze jours de la publication de l’avis, toute éventuelle opposition à la délivrance du permis.
1974, c. 70, a. 211.