A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200.0.2. Si le ministre accepte la demande d’une compagnie visée à l’article 198 et lorsque le registraire des entreprises reçoit les statuts de conversion, les documents les accompagnant et les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 198, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la conversion en suivant la procédure prévue par l’article 472 de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1). Celui-ci transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de conversion à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 183; 2009, c. 52, a. 514.
200.0.2. Si le ministre accepte la demande d’une compagnie visée à l’article 198 et lorsque le registraire des entreprises reçoit les statuts de conversion, les documents les accompagnant et les droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1) qui sont visés au deuxième alinéa de l’article 198, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la conversion en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38). Celui-ci transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de conversion à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 183.
200.0.2. Si le ministre accepte la demande d’une compagnie visée à l’article 198 et lorsque le registraire des entreprises reçoit les statuts de conversion, les documents les accompagnant et les droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la conversion en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Celui-ci transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de conversion à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 79; 2004, c. 37, a. 90.
200.0.2. Si le ministre accepte la demande d’une compagnie visée à l’article 198 et lorsque le registraire des entreprises reçoit les statuts de conversion, les documents les accompagnant et les droits prescrits par règlement du gouvernement, le registraire des entreprises établit un certificat attestant la conversion en suivant la procédure prévue par l’article 123.15 de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38). Celui-ci transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de conversion à l’Agence.
2002, c. 70, a. 79.