A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200.0.16. À la demande d’une compagnie constituée par une loi spéciale, le registraire des entreprises établit, avec l’autorisation du ministre, un certificat de continuation afin de lui rendre applicables les dispositions de la Loi sur les sociétés par actions (chapitre S-31.1), dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de sa charte. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer et être accompagnés des droits prescrits par règlement du gouvernement ainsi que des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 80; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 186; 2009, c. 52, a. 524.
200.0.16. À la demande d’une compagnie constituée par une loi spéciale, le registraire des entreprises établit, avec l’autorisation du ministre, un certificat de continuation afin de lui rendre applicables les dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C-38), dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de sa charte. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
Les statuts de continuation doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer et être accompagnés des droits prescrits par règlement du gouvernement ainsi que des droits prévus par la Loi sur la publicité légale des entreprises (chapitre P-44.1).
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 80; 2004, c. 37, a. 90; 2010, c. 7, a. 186.
200.0.16. À la demande d’une compagnie constituée par une loi spéciale, le registraire des entreprises établit, avec l’autorisation du ministre, un certificat de continuation afin de lui rendre applicables les dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de sa charte. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Autorité.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Autorité.
2002, c. 70, a. 80; 2004, c. 37, a. 90.
200.0.16. À la demande d’une compagnie constituée par une loi spéciale, le registraire des entreprises établit, avec l’autorisation du ministre, un certificat de continuation afin de lui rendre applicables les dispositions de la partie IA de la Loi sur les compagnies (chapitre C‐38), dans la mesure où elles ne sont pas contraires aux dispositions de la présente loi et de sa charte. Avant de donner son autorisation, le ministre prend avis de l’Agence.
Les statuts de modification doivent indiquer les catégories d’assurance que la compagnie est autorisée à pratiquer.
Le registraire des entreprises transmet une copie certifiée des statuts et du certificat de continuation à l’Agence.
2002, c. 70, a. 80.