A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
200. Sauf s’il s’agit d’une compagnie, la personne morale qui a demandé la conversion cesse d’exister dès la date du dépôt au registre du règlement de conversion visé à l’article 199.
Les droits, obligations et actes de cette personne morale ne sont pas affectés par la conversion.
1974, c. 70, a. 200; 1993, c. 48, a. 161; 1996, c. 63, a. 80, a. 83; 2002, c. 70, a. 79.
200. Dès la date du dépôt au registre prévu à l’article 199 ou, dans le cas de compagnies, dès la date des lettres patentes mais sous réserve de leur dépôt au registre, la personne morale ayant demandé la conversion cesse d’exister; la nouvelle personne morale jouit alors, sous le nom qui lui est attribué, de tous les droits et assume toutes les obligations de la personne morale qui a demandé la conversion et les instances où elle est en cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise d’instance.
1974, c. 70, a. 200; 1993, c. 48, a. 161; 1996, c. 63, a. 80, a. 83.
200. Dès la date du dépôt au registre prévu à l’article 199 ou, dans le cas de compagnies, dès la date des lettres patentes mais sous réserve de leur dépôt au registre, la corporation ayant demandé la conversion cesse d’exister; la nouvelle corporation jouit alors, sous la raison sociale qui lui est attribuée, de tous les droits et assume toutes les obligations de la corporation qui a demandé la conversion et les instances où elle est en cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise d’instance.
1974, c. 70, a. 200; 1993, c. 48, a. 161.
200. Dès la date de la publication de l’avis prévu à l’article 199 ou, dans le cas d’une compagnie, dès la date des lettres patentes mais sous réserve de la publication de l’avis, la corporation ayant demandé la conversion cesse d’exister; la nouvelle corporation jouit alors, sous la raison sociale qui lui est attribuée, de tous les droits et assume toutes les obligations de la corporation qui a demandé la conversion et les instances où elle est en cause peuvent être continuées par ou contre elle sans reprise d’instance.
1974, c. 70, a. 200.