A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Autorité, autoriser l’ordre professionnel à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26), la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 14; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’Agence, autoriser l’ordre professionnel à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions (chapitre C‐26), la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 14; 2002, c. 45, a. 243.
174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser l’ordre professionnel à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres et, pour les fins prévues au paragraphe g de l’article 93 du Code des professions (chapitre C-26), la responsabilité d’une société au sein de laquelle les membres de l’ordre sont autorisés à exercer leurs activités professionnelles conformément à l’article 187.11 de ce code.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2001, c. 34, a. 14.
174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser l’ordre professionnel à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.5. Le ministre peut, s’il l’estime opportun et après avoir pris l’avis de l’inspecteur général, autoriser la corporation professionnelle à assurer la responsabilité professionnelle de ses membres.
1987, c. 54, a. 2.