A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.18. En cas de défaut de l’ordre professionnel de donner suite à l’ordonnance de l’Autorité, celle-ci peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction pour qu’il s’y conforme.
La demande d’injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25.01) s’applique. Toutefois, l’Autorité n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90; N.I. 2016-01-01 (NCPC).
174.18. En cas de défaut de l’ordre professionnel de donner suite à l’ordonnance de l’Autorité, celle-ci peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction pour qu’il s’y conforme.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique. Toutefois, l’Autorité n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243; 2004, c. 37, a. 90.
174.18. En cas de défaut de l’ordre professionnel de donner suite à l’ordonnance de l’Agence, celle-ci peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction pour qu’il s’y conforme.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique. Toutefois, l’Agence n’est pas tenue de fournir un cautionnement.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 2002, c. 45, a. 243.
174.18. En cas de défaut de l’ordre professionnel de donner suite à l’ordonnance de l’inspecteur général, celui-ci peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction pour qu’il s’y conforme.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique. Toutefois, l’inspecteur général n’est pas tenu de fournir un cautionnement.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.18. En cas de défaut de la corporation professionnelle de donner suite à l’ordonnance de l’inspecteur général, celui-ci peut, par requête, demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction pour qu’elle s’y conforme.
La requête en injonction constitue une instance par elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C‐25) s’applique. Toutefois, l’inspecteur général n’est pas tenu de fournir un cautionnement.
1987, c. 54, a. 2.