A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
174.10. L’ordre professionnel assume la défense des administrateurs qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts en compensation du préjudice résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’ordre professionnel n’assume que le paiement des dépenses des administrateurs qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs qui ont été libérés ou acquittés.
L’ordre professionnel assume les dépenses des administrateurs qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’ordre professionnel n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457; 1996, c. 63, a. 86.
174.10. l’ordre professionnel assume la défense des administrateurs qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, l’ordre professionnel n’assume que le paiement des dépenses des administrateurs qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs qui ont été libérés ou acquittés.
L’ordre professionnel assume les dépenses des administrateurs qu’il poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions s’il n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si l’ordre professionnel n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’il assume.
1987, c. 54, a. 2; 1994, c. 40, a. 457.
174.10. La corporation professionnelle assume la défense des administrateurs qui sont poursuivis par un tiers pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions et paye, le cas échéant, les dommages-intérêts résultant de cet acte, sauf s’ils ont commis une faute lourde ou une faute personnelle séparable de l’exercice de leurs fonctions.
Toutefois, lors d’une poursuite pénale ou criminelle, la corporation professionnelle n’assume que le paiement des dépenses des administrateurs qui avaient des motifs raisonnables de croire que leur conduite était conforme à la loi ou le paiement des dépenses des administrateurs qui ont été libérés ou acquittés.
La corporation professionnelle assume les dépenses des administrateurs qu’elle poursuit pour un acte accompli dans l’exercice de leurs fonctions si elle n’obtient pas gain de cause et si le tribunal en décide ainsi.
Si la corporation professionnelle n’obtient gain de cause qu’en partie, le tribunal peut déterminer le montant des dépenses qu’elle assume.
1987, c. 54, a. 2.