A-32 - Loi sur les assurances

Texte complet
150. (Abrogé).
1974, c. 70, a. 150; 1985, c. 17, a. 20.
150. Chacune des catégories de risques constituées en vertu de l’article 149 doit faire l’objet d’une gestion et d’une caisse distinctes.
1974, c. 70, a. 150.