A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
544. Une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices ne peut effectuer un virement de son fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis sans qu’elle se soit dotée d’une politique de gestion de l’excédent de ce fonds approuvée par le conseil d’administration.
Cette politique doit établir la méthode de calcul d’un excédent maintenu au fonds de participation notamment pour garantir l’exécution des obligations de la société envers les titulaire de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices.
Cette politique doit être déposée à une assemblée de membres.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
544. Une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices ne peut effectuer un virement de son fonds de participation à un compte d’excédents ou de bénéfices non répartis sans qu’elle se soit dotée d’une politique de gestion de l’excédent de ce fonds approuvée par le conseil d’administration.
Cette politique doit établir la méthode de calcul d’un excédent maintenu au fonds de participation notamment pour garantir l’exécution des obligations de la société envers les titulaire de contrats d’assurance conférant des droits de participation aux bénéfices.
Cette politique doit être déposée à une assemblée de membres.
2018, c. 23, a. 3.