A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
543. Une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices doit se doter d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux titulaires de tels contrats.
Cette politique est approuvée par le conseil d’administration. Il peut attribuer tous avantages aux titulaires de ces contrats, notamment sous forme de participation ou boni, conformément à la politique élaborée à ce sujet.
Il doit alors tenir compte de l’avis que lui donne l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II dans un rapport au conseil d’administration, portant sur la conformité de cette attribution avec la politique élaborée à ce sujet.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
543. Une société d’assurance liée par des contrats d’assurance conférant des droits de participation à ses bénéfices doit se doter d’une politique de fixation de la participation et des bonis payables aux titulaires de tels contrats.
Cette politique est approuvée par le conseil d’administration. Il peut attribuer tous avantages aux titulaires de ces contrats, notamment sous forme de participation ou boni, conformément à la politique élaborée à ce sujet.
Il doit alors tenir compte de l’avis que lui donne l’actuaire chargé des fonctions prévues au chapitre VII du titre II dans un rapport au conseil d’administration, portant sur la conformité de cette attribution avec la politique élaborée à ce sujet.
2018, c. 23, a. 3.