A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
531. Les assureurs qui, le 12 juin 2019, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) sont, de plein droit, des assureurs autorisés à compter du 13 juin 2019.
Les conditions et les restrictions imposées par l’Autorité relativement aux opérations d’un assureur autorisé en vertu du premier alinéa deviennent des conditions et des restrictions assorties à cette autorisation.
Toutefois, lorsque ces conditions ou restrictions ont pour seul objet d’empêcher l’assureur de souscrire tout nouveau contrat d’assurance ou de cautionnement sauf, le cas échéant, pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur confère à un titulaire ou à un adhérent, l’assureur titulaire d’un permis devient un assureur dont l’autorisation a été révoquée sans que la révocation ne soit devenue finale.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
531. Les assureurs qui, le 12 juin 2019, sont titulaires d’un permis délivré en vertu de la Loi sur les assurances (chapitre A-32) sont, de plein droit, des assureurs autorisés à compter du 13 juin 2019.
Les conditions et les restrictions imposées par l’Autorité relativement aux opérations d’un assureur autorisé en vertu du premier alinéa deviennent des conditions et des restrictions assorties à cette autorisation.
Toutefois, lorsque ces conditions ou restrictions ont pour seul objet d’empêcher l’assureur de souscrire tout nouveau contrat d’assurance ou de cautionnement sauf, le cas échéant, pour respecter un droit qu’un contrat en vigueur confère à un titulaire ou à un adhérent, l’assureur titulaire d’un permis devient un assureur dont l’autorisation a été révoquée sans que la révocation ne soit devenue finale.
2018, c. 23, a. 3.