A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
513. Quiconque contrevient à l’article 488 ou 490 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Le secrétaire d’un assureur autorisé ou le mandataire d’une union réciproque autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 123, la déclaration qu’un actuaire ou un auditeur lui a transmise conformément à l’article 122 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
513. Quiconque contrevient à l’article 488 ou 490 commet une infraction et est passible, dans le cas d’une personne physique, d’une amende de 1 000 $ à 10 000 $ et, dans les autres cas, d’une amende de 3 000 $ à 30 000 $.
Le secrétaire d’un assureur autorisé ou le mandataire d’une union réciproque autorisée qui refuse ou néglige de remettre, conformément au deuxième alinéa de l’article 123, la déclaration qu’un actuaire ou un auditeur lui a transmise conformément à l’article 122 ou qui détruit ou falsifie cette déclaration commet une infraction et est passible de l’amende prévue au premier alinéa.
2018, c. 23, a. 3.