A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
50. Un assureur autorisé doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice des activités d’institution financière de l’assureur, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
50. Un assureur autorisé doit suivre de saines pratiques commerciales.
Dans l’exercice des activités d’institution financière de l’assureur, ces pratiques comprennent le traitement équitable de sa clientèle, notamment par:
1°  la communication d’une information adéquate;
2°  l’adoption d’une politique portant sur le traitement des plaintes dont les auteurs font partie de cette clientèle ainsi que sur le règlement des différends avec ces derniers;
3°  la tenue d’un registre des plaintes.
2018, c. 23, a. 3.