A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
477. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
477. L’Autorité peut demander à un juge de la Cour supérieure de prononcer une injonction relative à l’application de la présente loi.
La demande d’injonction constitue une instance en elle-même.
La procédure prévue au Code de procédure civile (chapitre C-25.01) s’applique sauf que l’Autorité ne peut être tenue de fournir un cautionnement.
2018, c. 23, a. 3.