A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
46. L’assureur autorisé doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cet assureur s’applique aux groupements à l’égard desquels il est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel un assureur autorisé est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière ou une fédération de sociétés mutuelles soumises à la surveillance d’une autorité de réglementation, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cet assureur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
46. L’assureur autorisé doit s’assurer du respect des interdictions que la présente loi lui impose par tout groupement à l’égard duquel il est le détenteur du contrôle.
Une interdiction faite à cet assureur s’applique aux groupements à l’égard desquels il est le détenteur du contrôle non seulement lorsque chacun d’eux agit seul, mais également lorsque les actes ou les omissions de tous ou de certains d’entre eux, s’ils avaient été le fait d’un seul, auraient contrevenu à cette interdiction.
Le présent article n’a pas pour effet d’interdire à un groupement à l’égard duquel un assureur autorisé est le détenteur du contrôle, lorsqu’il est une institution financière ou une fédération de sociétés mutuelles soumises à la surveillance d’une autorité de réglementation, l’exercice d’activités qui lui sont permises par la loi qui le régit, alors qu’elles ne sont pas permises à cet assureur.
2018, c. 23, a. 3.