A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
408. Une société membre ne peut se retirer d’une fédération que si, de l’avis de l’Autorité, la fédération ne devient pas de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie.
L’Autorité statue sur le retrait de la société mutuelle en même temps que, conformément au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 146, elle procède au réexamen de l’autorisation octroyée à cette société. Avant de se prononcer sur le retrait, l’Autorité transmet à la fédération et à la société l’avis prévu à l’article 166. Les articles 167 et 168 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la contestation de la décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
408. Une société membre ne peut se retirer d’une fédération que si, de l’avis de l’Autorité, la fédération ne devient pas de ce fait incapable de remplir ses obligations, notamment quant au respect du capital requis au fonds de garantie.
L’Autorité statue sur le retrait de la société mutuelle en même temps que, conformément au paragraphe 6° du premier alinéa de l’article 146, elle procède au réexamen de l’autorisation octroyée à cette société. Avant de se prononcer sur le retrait, l’Autorité transmet à la fédération et à la société l’avis prévu à l’article 166. Les articles 167 et 168 s’appliquent, avec les adaptations nécessaires, à la contestation de la décision de l’Autorité.
2018, c. 23, a. 3.