A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
382. Sur réception de la demande de constitution d’une fédération, l’Autorité doit, le cas échéant, transmettre aux fédérations dont les sociétés mutuelles promotrices sont membres un avis leur indiquant le délai pour lui présenter leurs observations.
Les observations des fédérations sont jointes au rapport que l’Autorité doit faire au ministre conformément à l’article 216.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
382. Sur réception de la demande de constitution d’une fédération, l’Autorité doit, le cas échéant, transmettre aux fédérations dont les sociétés mutuelles promotrices sont membres un avis leur indiquant le délai pour lui présenter leurs observations.
Les observations des fédérations sont jointes au rapport que l’Autorité doit faire au ministre conformément à l’article 216.
2018, c. 23, a. 3.