A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
354. Le conseil d’administration d’un organisme d’autoréglementation exerce les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance de l’organisme; il doit former un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Le conseil d’administration peut déléguer, dans les limites prévues par la loi, l’exercice de certaines de ces fonctions et de certains de ces pouvoirs. Il est toutefois tenu de déléguer exclusivement au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle toutes les fonctions et tous les pouvoirs relatifs au traitement des déclarations de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie prévue par les contrats d’assurance souscrits par l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
354. Le conseil d’administration d’un organisme d’autoréglementation exerce les fonctions et pouvoirs relatifs aux affaires d’assurance de l’organisme; il doit former un comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle.
Le conseil d’administration peut déléguer, dans les limites prévues par la loi, l’exercice de certaines de ces fonctions et de certains de ces pouvoirs. Il est toutefois tenu de déléguer exclusivement au comité de décision en matière d’assurance de la responsabilité professionnelle toutes les fonctions et tous les pouvoirs relatifs au traitement des déclarations de sinistre de nature à mettre en jeu la garantie prévue par les contrats d’assurance souscrits par l’organisme.
2018, c. 23, a. 3.