A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
345. La société mutuelle dont la révocation de l’autorisation est complète et finale ne peut poursuivre d’activités qu’aux seules fins de se liquider et de se dissoudre. La dissolution met fin à son assujettissement aux dispositions du présent titre.
En conséquence, une société mutuelle ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité que si les mutualistes ont consenti à sa dissolution et qu’ils ont nommé un liquidateur.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
345. La société mutuelle dont la révocation de l’autorisation est complète et finale ne peut poursuivre d’activités qu’aux seules fins de se liquider et de se dissoudre. La dissolution met fin à son assujettissement aux dispositions du présent titre.
En conséquence, une société mutuelle ne peut demander la révocation complète de l’autorisation que lui a octroyée l’Autorité que si les mutualistes ont consenti à sa dissolution et qu’ils ont nommé un liquidateur.
2018, c. 23, a. 3.