A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
31. L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
Toutefois, dans le cas d’une union réciproque, l’autorité de réglementation du domicile de cette union est l’Autorité sauf lorsque, à la fois, le contrat qui lie chacune des parties la formant désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 7.
31. L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
Toutefois, dans le cas d’une union réciproque, l’autorité de réglementation du domicile de cette union est l’Autorité sauf lorsque, à la fois, le contrat auquel est partie chacune des personnes la formant désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
31. L’autorité de réglementation du domicile d’un assureur s’entend de l’autorité compétente à l’égard de son activité d’assureur en vertu de la loi de l’autorité législative dont les lois régissent son acte constitutif.
Toutefois, dans le cas d’une union réciproque, l’autorité de réglementation du domicile de cette union est l’Autorité sauf lorsque, à la fois, le contrat auquel est partie chacune des personnes la formant désigne une autre autorité compétente comme telle, et que cette dernière lui a délivré un permis ou octroyé une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.