A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
23. Seuls peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité les assureurs du Québec et les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité d’assureur, lorsqu’ils disposent de capitaux d’au moins 5 000 000 $.
L’Autorité peut toutefois octroyer son autorisation à un organisme d’autoréglementation bien qu’il ne dispose pas d’un tel capital. Il en est de même d’une union réciproque, bien qu’elle ne soit pas une personne morale et bien qu’elle ne dispose pas d’un tel capital.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
23. Seuls peuvent obtenir l’autorisation de l’Autorité les assureurs du Québec et les personnes morales constituées en vertu de la loi d’une autre autorité législative que le Québec qui ont la capacité d’exercer l’activité d’assureur, lorsqu’ils disposent de capitaux d’au moins 5 000 000 $.
L’Autorité peut toutefois octroyer son autorisation à un organisme d’autoréglementation bien qu’il ne dispose pas d’un tel capital. Il en est de même d’une union réciproque, bien qu’elle ne soit pas une personne morale et bien qu’elle ne dispose pas d’un tel capital.
2018, c. 23, a. 3.