A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
216. L’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande d’assujettissement dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur le marché des assurances au Québec.
Elle y fait notamment état de ce qui suit:
1°  la nature et l’importance des moyens financiers rassemblés pour le soutien financier continu de la société d’assurance;
2°  le cas échéant, les motifs d’inhabilité à être administrateur d’une société d’assurance existant:
a)  lorsque la demanderesse est une société par actions, à l’égard d’un de ses administrateurs ou d’un détenteur d’une participation notable dans celle-ci;
b)  lorsque la demanderesse est une société mutuelle, à l’égard de ses promoteurs;
3°  la qualité et la faisabilité du plan d’affaires et des projections financières pour la conduite et le développement des activités de la société d’assurance;
4°  la conformité à la présente loi du nom envisagé pour la société d’assurance.
Dans le cas d’une société par actions, elle fait également état de la compétence et de l’expérience de ses administrateurs et de ses dirigeants.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
216. L’Autorité prépare un rapport sur les motifs justifiant de faire droit ou non à la demande d’assujettissement dans lequel elle évalue l’intérêt des consommateurs et l’effet de la décision sur le marché des assurances au Québec.
Elle y fait notamment état de ce qui suit:
1°  la nature et l’importance des moyens financiers rassemblés pour le soutien financier continu de la société d’assurance;
2°  le cas échéant, les motifs d’inhabilité à être administrateur d’une société d’assurance existant:
a)  lorsque la demanderesse est une société par actions, à l’égard d’un de ses administrateurs ou d’un détenteur d’une participation notable dans celle-ci;
b)  lorsque la demanderesse est une société mutuelle, à l’égard de ses promoteurs;
3°  la qualité et la faisabilité du plan d’affaires et des projections financières pour la conduite et le développement des activités de la société d’assurance;
4°  la conformité à la présente loi du nom envisagé pour la société d’assurance.
Dans le cas d’une société par actions, elle fait également état de la compétence et de l’expérience de ses administrateurs et de ses dirigeants.
2018, c. 23, a. 3.