A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
188. Une union réciproque autorisée doit, par un contrat qui lie chacune des parties la formant, prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l’union, notamment:
1°  déterminer le nom de l’union;
2°  constituer les organes de l’union, tels qu’un conseil d’administration ou une assemblée des parties réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance, et pourvoir à leur fonctionnement;
3°  prévoir la désignation d’un mandataire qui sera le même pour toutes les parties formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union;
4°  prévoir les règles applicables:
a)  à l’adhésion, à la démission et à l’exclusion des parties formant l’union;
b)  à la dissolution de l’union et à la liquidation des actifs détenus par le mandataire;
5°  pourvoir à la nomination d’un auditeur et d’un actuaire;
6°  prévoir la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice, par les parties formant l’union, de leur activité d’assureur ainsi que les modalités relatives à la détermination et à la perception des cotisations et des cotisations additionnelles exigibles de ces parties;
7°  interdire aux parties formant l’union d’accepter, dans tout contrat d’assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s’il se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après réassurance le cas échéant, supérieur à 10% de la valeur nette de leurs actifs;
8°  prévoir toute autre mesure déterminée par règlement de l’Autorité.
De plus, les parties à ce contrat peuvent y désigner comme autorité de réglementation du domicile de l’union une autorité compétente autre que l’Autorité lorsque cette autre autorité lui délivre un permis ou lui octroie une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 20.
188. Une union réciproque autorisée doit, par un contrat auquel est partie chacune des personnes la formant, prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l’union, notamment:
1°  déterminer le nom de l’union;
2°  constituer les organes de l’union, tels qu’un conseil d’administration ou une assemblée des personnes réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance, et pourvoir à leur fonctionnement;
3°  prévoir la désignation d’un mandataire qui sera le même pour toutes les personnes formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union;
4°  prévoir les règles applicables:
a)  à l’adhésion, à la démission et à l’exclusion des personnes formant l’union;
b)  à la dissolution de l’union et à la liquidation des actifs détenus par le mandataire;
5°  pourvoir à la nomination d’un auditeur et d’un actuaire;
6°  prévoir la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice, par les personnes formant l’union, de leur activité d’assureur ainsi que les modalités relatives à la détermination et à la perception des cotisations et des cotisations additionnelles exigibles de ces personnes;
7°  interdire aux personnes formant l’union d’accepter, dans tout contrat d’assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s’il se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après réassurance le cas échéant, supérieur à 10% de la valeur nette de leurs actifs;
8°  prévoir toute autre mesure déterminée par règlement de l’Autorité.
De plus, les parties à ce contrat peuvent y désigner comme autorité de réglementation du domicile de l’union une autorité compétente autre que l’Autorité lorsque cette autre autorité lui délivre un permis ou lui octroie une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
188. Une union réciproque autorisée doit, par un contrat auquel est partie chacune des personnes la formant, prendre les mesures nécessaires au fonctionnement de l’union, notamment:
1°  déterminer le nom de l’union;
2°  constituer les organes de l’union, tels qu’un conseil d’administration ou une assemblée des personnes réciproquement liées entre elles par des contrats d’assurance, et pourvoir à leur fonctionnement;
3°  prévoir la désignation d’un mandataire qui sera le même pour toutes les personnes formant l’union, notamment aux fins de les représenter et de poser les actes nécessaires au fonctionnement de l’union;
4°  prévoir les règles applicables:
a)  à l’adhésion, à la démission et à l’exclusion des personnes formant l’union;
b)  à la dissolution de l’union et à la liquidation des actifs détenus par le mandataire;
5°  pourvoir à la nomination d’un auditeur et d’un actuaire;
6°  prévoir la mise en commun des sommes nécessaires à l’exercice, par les personnes formant l’union, de leur activité d’assureur ainsi que les modalités relatives à la détermination et à la perception des cotisations et des cotisations additionnelles exigibles de ces personnes;
7°  interdire aux personnes formant l’union d’accepter, dans tout contrat d’assurance auquel elles sont ainsi parties, un risque qui, s’il se réalise, les obligerait respectivement pour un montant, après réassurance le cas échéant, supérieur à 10% de la valeur nette de leurs actifs;
8°  prévoir toute autre mesure déterminée par règlement de l’Autorité.
De plus, les parties à ce contrat peuvent y désigner comme autorité de réglementation du domicile de l’union une autorité compétente autre que l’Autorité lorsque cette autre autorité lui délivre un permis ou lui octroie une autre autorisation analogue à celle octroyée par l’Autorité en vertu de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.