A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
159. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un assureur est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’assureur autorisé.
La révocation est dite volontaire, lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’un assureur; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
159. L’autorisation octroyée par l’Autorité à un assureur est révoquée soit de plein droit, soit par l’Autorité agissant de sa propre initiative ou à la demande de l’assureur autorisé.
La révocation est dite volontaire, lorsqu’elle est prononcée par l’Autorité à la demande d’un assureur; elle est dite forcée dans les autres cas.
L’Autorité peut aussi, lorsque la loi le prévoit, suspendre une autorisation ou l’assortir des conditions et des restrictions qu’elle juge nécessaires pour assurer le respect de la présente loi.
2018, c. 23, a. 3.