A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
155. Sur réception d’un avis visé au premier alinéa de l’article 148 ou, si l’Autorité le reçoit avant l’expiration du délai prévu à cet article, au plus tard le 30e jour précédant une opération prévue au premier alinéa de cet article, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’assureur afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 3; 2021, c. 34, a. 17.
155. Sur réception d’un avis d’un assureur autorisé faisant état de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen mentionnées à l’article 146 et, le cas échéant, des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’assureur afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
155. Sur réception d’un avis d’un assureur autorisé faisant état de son intention de procéder à une ou plusieurs des opérations donnant lieu à un réexamen mentionnées à l’article 146 et, le cas échéant, des pièces qui doivent y être jointes, l’Autorité publie l’avis à son Bulletin et réexamine l’autorisation qu’elle a octroyée à l’assureur afin de déterminer si elle pourra être maintenue.
L’Autorité peut subordonner le maintien de l’autorisation à la prise de tout engagement qu’elle juge nécessaire pour assurer le respect de la présente loi.
L’avis faisant état de l’intention de procéder à une acquisition ou à une cession d’actifs qui a un effet significatif sur un assureur autorisé du Québec n’est pas publié.
2018, c. 23, a. 3.