A-32.1 - Loi sur les assureurs

Texte complet
128. L’actuaire prépare, aux dates déterminées par l’Autorité, une étude sur la situation financière de l’assureur autorisé, un rapport qui présente l’état des provisions techniques et un certificat attestant cet état.
L’étude doit aussi porter sur la situation financière projetée de l’assureur autorisé et elle doit décrire les répercussions financières qui pourraient découler des activités de l’assureur. Le rapport doit aussi présenter tout autre renseignement déterminé par l’Autorité.
L’actuaire transmet un exemplaire de l’étude et du rapport au conseil d’administration et à l’auditeur.
Il présente son étude et son rapport au conseil d’administration, à moins que ce dernier ne lui demande de faire sa présentation au comité d’audit.
2018, c. 23, a. 3.
En vig.: 2019-06-13
128. L’actuaire prépare, aux dates déterminées par l’Autorité, une étude sur la situation financière de l’assureur autorisé, un rapport qui présente l’état des provisions techniques et un certificat attestant cet état.
L’étude doit aussi porter sur la situation financière projetée de l’assureur autorisé et elle doit décrire les répercussions financières qui pourraient découler des activités de l’assureur. Le rapport doit aussi présenter tout autre renseignement déterminé par l’Autorité.
L’actuaire transmet un exemplaire de l’étude et du rapport au conseil d’administration et à l’auditeur.
Il présente son étude et son rapport au conseil d’administration, à moins que ce dernier ne lui demande de faire sa présentation au comité d’audit.
2018, c. 23, a. 3.