A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
35. Toute personne qui est tenue de percevoir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles, alimentaires et de la pêche (chapitre M‐35.1), d’un règlement adopté par la Régie des marchés agricoles et alimentaires du Québec conformément à l’article 159 de ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale doit, en même temps qu’elle perçoit ces deniers, percevoir et remettre, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement de la Régie, à l’office chargé d’appliquer le plan conjoint, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier et participant au régime.
L’office doit transmettre à la Régie, au temps fixé par ce règlement, les cotisations reçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.
1975, c. 41, a. 35; 1979, c. 73, a. 13; 1990, c. 13, a. 217.
35. Toute personne qui est tenue de percevoir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), d’une ordonnance adoptée par la Régie des marchés agricoles conformément à l’article 78 de ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale doit, en même temps qu’elle perçoit ces deniers, percevoir et remettre, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement de la Régie, à l’office chargé d’appliquer le plan conjoint, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier et participant au régime.
L’office doit transmettre à la Régie, au temps fixé par ce règlement, les cotisations reçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.
1975, c. 41, a. 35; 1979, c. 73, a. 13.
35. Toute personne qui est tenue de percevoir des deniers d’un producteur en vertu de la Loi sur la mise en marché des produits agricoles (chapitre M‐35), d’une ordonnance adoptée par la Régie des marchés agricoles conformément à l’article 78 de ladite loi, d’une convention dûment homologuée ou d’une sentence arbitrale doit, en même temps qu’elle perçoit ces deniers, percevoir et remettre, à l’époque et selon les modalités déterminées par règlement de la Commission, à l’office chargé d’appliquer le plan conjoint, la cotisation de chacun des adhérents inscrits à son registre ou fichier et participant au régime.
L’office doit transmettre à la Commission, au temps fixé par ce règlement, les cotisations reçues ainsi qu’une copie de son registre ou fichier.
1975, c. 41, a. 35.