A-31 - Loi sur l’assurance-stabilisation des revenus agricoles

Texte complet
10.4. (Abrogé).
1992, c. 59, a. 1; 2000, c. 15, a. 97; 2000, c. 53, a. 68.
10.4. Les revenus générés par des instruments et contrats de nature financière prévus au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) sont imputés d’abord au remboursement des intérêts, frais et capital des emprunts contractés conformément à l’article 10.3, puis au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière.
Le solde des revenus à la fin de chaque année financière est versé au fonds d’assurance-stabilisation des revenus agricoles à titre de contribution du gouvernement.
Si un accord conclu en vertu de l’article 43 prévoit une participation financière des producteurs agricoles dans des instruments et contrats de nature financière, le solde des revenus est alors imputé au montant des cotisations payables par les producteurs pour l’exercice financier suivant, au prorata de leur participation financière.
1992, c. 59, a. 1; 2000, c. 15, a. 97.
10.4. Les revenus générés par des instruments et contrats de nature financière prévus à la section VIII.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) sont imputés d’abord au remboursement des intérêts, frais et capital des emprunts contractés conformément à l’article 10.3, puis au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière.
Le solde des revenus à la fin de chaque année financière est versé au fonds d’assurance-stabilisation des revenus agricoles à titre de contribution du gouvernement.
Si un accord conclu en vertu de l’article 43 prévoit une participation financière des producteurs agricoles dans des instruments et contrats de nature financière, le solde des revenus est alors imputé au montant des cotisations payables par les producteurs pour l’exercice financier suivant, au prorata de leur participation financière.
1992, c. 59, a. 1.