A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les cultures assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  (paragraphe abrogé);
f)  (paragraphe abrogé);
g)  (paragraphe abrogé);
h)  déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l’abandon d’une récolte;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  (paragraphe abrogé);
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7; 1991, c. 60, a. 34; 1995, c. 10, a. 17; 1997, c. 43, a. 71; 1998, c. 53, a. 18; 2000, c. 53, a. 68.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les cultures assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l’abandon d’une récolte;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  établir des règles de régie interne et de procédure pour la conduite de ses assemblées et pour la révision ou la révocation de ses décisions;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7; 1991, c. 60, a. 34; 1995, c. 10, a. 17; 1997, c. 43, a. 71; 1998, c. 53, a. 18.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l’abandon d’une récolte;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  (paragraphe abrogé);
k)  (paragraphe abrogé);
l)  établir des règles de régie interne et de procédure pour la conduite de ses assemblées et pour la révision ou la révocation de ses décisions;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7; 1991, c. 60, a. 34; 1995, c. 10, a. 17; 1997, c. 43, a. 71.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  (paragraphe abrogé);
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l’abandon d’une récolte;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  établir des règles pour sa régie interne;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7; 1991, c. 60, a. 34; 1995, c. 10, a. 17.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  déterminer la forme des demandes d’assurance, des certificats et des réclamations ainsi que les renseignements qui doivent y être donnés;
b)  (paragraphe abrogé);
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol, la topographie et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  (paragraphe abrogé);
e.2)  (paragraphe abrogé);
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les conditions et les modalités de règlement des indemnités et des compensations prévues par la présente loi, notamment dans le cas de l’abandon d’une récolte;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision;
k)  (paragraphe abrogé);
l)  établir des règles pour sa régie interne;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7; 1991, c. 60, a. 34.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  déterminer la forme des demandes d’assurance, des certificats et des réclamations ainsi que les renseignements qui doivent y être donnés;
b)  fixer pour chaque zone agricole la date ultime de présentation des demandes d’assurance, des modifications de programmes agricoles et des réclamations;
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  prescrire l’établissement d’un système collectif d’assurance relatif à une culture commerciale ou à la récolte du miel et déterminer les conditions de participation d’un producteur à ce système;
e.2)  déterminer les éléments naturels dont l’action nuisible peut causer une perte de rendement circonscrite à une partie de zone;
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les modalités de règlement des indemnités et des compensations;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision;
k)  définir sous réserve des dispositions de la présente loi le mot «rendement»;
l)  établir des règles pour sa régie interne;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11; 1984, c. 20, a. 7.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  déterminer la forme des demandes d’assurance, des certificats et des réclamations ainsi que les renseignements qui doivent y être donnés;
b)  fixer pour chaque zone agricole la date ultime de présentation des demandes d’assurance, des modifications de programmes agricoles et des réclamations;
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’admissibilité d’un producteur à un système individuel ou à un système collectif;
e.1)  prescrire l’établissement d’un système collectif d’assurance relatif à une culture commerciale et déterminer les conditions de participation d’un producteur à ce système;
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les modalités de règlement des indemnités et des compensations;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision;
k)  définir sous réserve des dispositions de la présente loi le mot «rendement»;
l)  établir des règles pour sa régie interne;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18; 1979, c. 73, a. 11.
74. En outre des pouvoirs de réglementation qui lui sont conférés par la présente loi, la Régie peut, par règlement:
a)  déterminer la forme des demandes d’assurance, des certificats et des réclamations ainsi que les renseignements qui doivent y être donnés;
b)  fixer pour chaque zone agricole la date ultime de présentation des demandes d’assurance, des modifications de programmes agricoles et des réclamations;
c)  déterminer les personnes qui peuvent faire une demande d’assurance pour le compte du producteur;
d)  classifier les catégories de récoltes assurables et délimiter dans le Québec des zones ayant des caractéristiques d’homogénéité d’après la nature du sol et les conditions climatiques;
e)  déterminer les conditions d’éligibilité d’un producteur au système individuel;
f)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à la vente de l’assurance, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors de la vente;
g)  déterminer les personnes qui sont autorisées à procéder à des expertises collectives ou individuelles, les conditions d’embauche et de rémunération de ces personnes et les méthodes et procédures qui doivent être suivies lors d’une expertise;
h)  déterminer les modalités de règlement des indemnités et des compensations;
i)  déterminer les équivalences et les modalités de calcul de la valeur assurable dans le système collectif;
j)  édicter les règles de procédure et de pratique pour les assemblées de la Régie et les demandes de révision;
k)  définir sous réserve des dispositions de la présente loi le mot «rendement»;
l)  établir des règles pour sa régie interne;
m)  prescrire toute autre mesure qu’elle juge appropriée pour la mise à exécution de la présente loi.
1974, c. 31, a. 74; 1977, c. 40, a. 18.