A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
71.2. (Abrogé).
1998, c. 53, a. 17; 2000, c. 15, a. 96; 2000, c. 53, a. 68.
71.2. La Régie peut contracter un emprunt afin d’effectuer une transaction prévue au chapitre VIII de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6.001) relative aux instruments et contrats de nature financière. Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt.
Le montant de l’emprunt peut être imputé, entre autres, au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière ainsi qu’au remboursement de tous intérêts et frais reliés à l’emprunt.
Les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du fonds dans la proportion que détermine le gouvernement suivant une entente conclue en application de l’article 73. À défaut d’entente, les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du fonds, mais seulement dans la proportion imputable au gouvernement.
1998, c. 53, a. 17; 2000, c. 15, a. 96.
71.2. La Régie peut contracter un emprunt afin d’effectuer une transaction prévue à la section VIII.1 de la Loi sur l’administration financière (chapitre A‐6) relative aux instruments et contrats de nature financière. Le gouvernement détermine le montant, le taux d’intérêt, les conditions et les modalités de l’emprunt.
Le montant de l’emprunt peut être imputé, entre autres, au remboursement des frais de courtage relatifs aux instruments et contrats de nature financière ainsi qu’au remboursement de tous intérêts et frais reliés à l’emprunt.
Les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du fonds dans la proportion que détermine le gouvernement suivant une entente conclue en application de l’article 73. À défaut d’entente, les sommes requises pour le remboursement de cet emprunt sont à la charge du fonds, mais seulement dans la proportion imputable au gouvernement.
1998, c. 53, a. 17.