A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
70.3. Lorsqu’il est mis fin à un programme de protection pour une culture assurée et que les parties à une entente conclue en application de l’article 73 ont convenu de la mise en place d’un programme de substitution, tout surplus ou déficit au compte de la culture assurée est inscrit au compte de ce programme de substitution.
Si aucun programme de substitution n’est mis en place, tout surplus ou déficit au compte de la culture assurée est traité conformément à une entente conclue entre les parties en application de l’article 73 durant l’année qui suit la date d’expiration du programme. À défaut d’entente, le fonds est grevé des charges du compte et tout surplus ou déficit est attribué aux assurés et au gouvernement au prorata de leur participation à ce compte.
1998, c. 53, a. 15.