A-30 - Loi sur l’assurance-récolte

Texte complet
66. (Abrogé).
1974, c. 31, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33; 1997, c. 43, a. 70.
66. L’appel est interjeté dans les 30 jours de la décision de la Régie, par le dépôt d’une inscription signifiée à celle-ci et produite au greffe de la Cour du Québec du district judiciaire où l’appelant a son domicile, une résidence, un établissement ou une place d’affaires ou dans celui où sont survenus les faits qui ont donné lieu à la décision de la Régie.
1974, c. 31, a. 66; 1988, c. 21, a. 66; 1991, c. 60, a. 33.
66. Cet appel est porté, d’une manière sommaire, au moyen d’une inscription en appel, signée par l’appelant ou par son procureur, et produite, dans les trente jours de la décision, au bureau du greffier de la Cour du Québec, avec dépôt d’une somme de 20 $ pour la préparation et l’envoi du dossier.
Dès que copies de l’inscription et du certificat de dépôt ont été signifiées à la Régie, celle-ci doit transmettre le dossier à la Cour du Québec.
1974, c. 31, a. 66; 1988, c. 21, a. 66.
66. Cet appel est porté, d’une manière sommaire, au moyen d’une inscription en appel, signée par l’appelant ou par son procureur, et produite, dans les trente jours de la décision, au bureau du greffier de la Cour provinciale, avec dépôt d’une somme de 20 $ pour la préparation et l’envoi du dossier.
Dès que copies de l’inscription et du certificat de dépôt ont été signifiées à la Régie, celle-ci doit transmettre le dossier à la Cour provinciale.
1974, c. 31, a. 66.